20. L’Ordre transmet un avis final au membre qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai mentionné dans l’avis prévu à l’article 19 qui l’informe qu’il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à compter de la date de la réception de cet avis pour s’y conformer.
Décision 2008-05-08, a. 20.